Du point de vue copropriétaire :

–          Les travaux d’amélioration doivent être décidés à l’art. 26.

–          En cas de copropriété à deux, tous les travaux se décident à l’unanimité.

–          Donc, les travaux en question ne pouvaient se décider qu’à l’unanimité.

 

–          Tout appel de fonds au copropriétaire récalcitrant ne saurait être dû.

Du point de vue syndic :

–          Les travaux ont été requis à la demande d’un copropriétaire, et émanant en outre du conseil syndical le syndic possède une certaine légitimité à avoir agi ainsi, mais uniquement si les travaux étaient nécessaires.

–          La situation est instable ; il est de gestion courante de facturer au récalcitrant à hauteur de sa part, à charge pour lui de contester les comptes par voie judiciaire.

–          Ce passage en force n’est admissible que si réellement les travaux étaient nécessaires. Si tel n’est pas le cas, le copropriétaire à l’initiative des travaux risque d’être déclaré seul débiteur des travaux d’amélioration.

–          Le plus prudent pour le syndic est de facturer sa quote-part à l’autre copropriétaire débiteur, et en cas de litige d’adopter une solution neutre en laissant au tribunal le soin de trancher la question de savoir si les travaux doivent être déclarés communs ou non.

 

Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.

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