La réception des parties communes (ce que vous nommez "commun") n'a rien à voir avec quoi que ce soit.
– dès la vente du premier lot, l'immeuble se trouve en copropriété, et le promoteur contraint d'organiser les formalités d'usage (ce qui exclut tous les immeubles vendus sur plan – VEFA).
– cette phase de gestion n'est souvent pas de leur goût (frais impossibles à répercuter sur la clientèle).
– l'inertie de la part d'hommes de paille non rémunérés (souvent) n'est donc pas surprenante.
Une solution envisageable: faire usage du pouvoir d'initiative conféré par l'art. 8 du décret de 1967, qui confère la possibilité au conseil syndical ou aux copropriétaires représentant 25% des voix du syndicat. Si tel n'est pas le cas, on pourra invoquer l'art. 49 du même décret, qui vise la carence du syndic, étant précisé que l'absence de tenue d'AG à échéance annuelle s'interprète en carence.
Dans les deux cas il est nécessaire de saisir en référé le tribunal de grande instance par la voie d'un avocat.
Les frais de procédure sont à la charge du demandeur, mais le syndic carentiel sera condamné à en rembourser tout ou partie selon l'étendue de sa responsabilité (qui semble ici indéniable).
Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.
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