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Maître Serge DIEBOLT
Docteur en droit – Avocat à la cour
64, rue des Mathurins
75008 PARIS
Tél : 01.40.07.98.10
Fax : 01.42.71.56.50
Parties communes / parties privatives
PARTIES COMMUNES : Deux copropriétaires ont l’usage exclusif d’une partie commune : il s’agit d’un WC. Le syndic a fait des travaux (carrelage, peinture…) à la demande de l’un d’eux et du CS. Qui doit payer ces travaux qui n’ont pas été votés en AG
9 Juin 15 | Parties communes / parties privatives
Du point de vue copropriétaire :
– Les travaux d’amélioration doivent être décidés à l’art. 26.
– En cas de copropriété à deux, tous les travaux se décident à l’unanimité.
– Donc, les travaux en question ne pouvaient se décider qu’à l’unanimité.
– Tout appel de fonds au copropriétaire récalcitrant ne saurait être dû.
Du point de vue syndic :
– Les travaux ont été requis à la demande d’un copropriétaire, et émanant en outre du conseil syndical le syndic possède une certaine légitimité à avoir agi ainsi, mais uniquement si les travaux étaient nécessaires.
– La situation est instable ; il est de gestion courante de facturer au récalcitrant à hauteur de sa part, à charge pour lui de contester les comptes par voie judiciaire.
– Ce passage en force n’est admissible que si réellement les travaux étaient nécessaires. Si tel n’est pas le cas, le copropriétaire à l’initiative des travaux risque d’être déclaré seul débiteur des travaux d’amélioration.
– Le plus prudent pour le syndic est de facturer sa quote-part à l’autre copropriétaire débiteur, et en cas de litige d’adopter une solution neutre en laissant au tribunal le soin de trancher la question de savoir si les travaux doivent être déclarés communs ou non.
Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.
Cette consultation est donnée à titre gracieux. Il ne doit en être tiré aucun droit ni titre définitif, l’internaute consultant étant seul responsable de l’énoncé de son problème, et l'avocat donnant un avis générique à titre indicatif, sans avoir consulté aucun document ni justificatif.
PARTIES COMMUNES : Deux copropriétaires ont l’usage exclusif d’une partie commune : il s’agit d’un WC. Le syndic a fait des travaux (carrelage, peinture…) à la demande de l’un d’eux et du CS. Qui doit payer ces travaux qui n’ont pas été votés en AG ?
9 Juin 15 | Parties communes / parties privatives
Du point de vue copropriétaire :
– Les travaux d’amélioration doivent être décidés à l’art. 26.
– En cas de copropriété à deux, tous les travaux se décident à l’unanimité.
– Donc, les travaux en question ne pouvaient se décider qu’à l’unanimité.
– Tout appel de fonds au copropriétaire récalcitrant ne saurait être dû.
Du point de vue syndic :
– Les travaux ont été requis à la demande d’un copropriétaire, et émanant en outre du conseil syndical le syndic possède une certaine légitimité à avoir agi ainsi, mais uniquement si les travaux étaient nécessaires.
– La situation est instable ; il est de gestion courante de facturer au récalcitrant à hauteur de sa part, à charge pour lui de contester les comptes par voie judiciaire.
– Ce passage en force n’est admissible que si réellement les travaux étaient nécessaires. Si tel n’est pas le cas, le copropriétaire à l’initiative des travaux risque d’être déclaré seul débiteur des travaux d’amélioration.
– Le plus prudent pour le syndic est de facturer sa quote-part à l’autre copropriétaire débiteur, et en cas de litige d’adopter une solution neutre en laissant au tribunal le soin de trancher la question de savoir si les travaux doivent être déclarés communs ou non.
Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.
Cette consultation est donnée à titre gracieux. Il ne doit en être tiré aucun droit ni titre définitif, l’internaute consultant étant seul responsable de l’énoncé de son problème, et l'avocat donnant un avis générique à titre indicatif, sans avoir consulté aucun document ni justificatif.
PARTIES COMMUNES : Peut-on revenir sur la jouissance exclusive d’une partie commune (ici une petite cour) accordée à un copropriétaire, sachant que le règlement de copropriété mentionne que cette cour ne peut etre utilisée à des fins commerciales
9 Juin 15 | Parties communes / parties privatives
La question est symptomatique d'une approche erronée du problème.
Rappel des bases :
– une jouissance exclusive résulte soit des termes du règlement de copropriété, soit de la configuration physique de l'immeuble ; dans la présente espèce, ce peut être l'un ou l'autre.
– une jouissance, pour exclusive qu'elle soit, n'a rien d'absolu et le règlement de copropriété peut parfaitement en aménager l'exercice, notamment pour préserver la tranquillité de l'immeuble.
– un règlement de copropriété, pour ancien qu'il soit, n'en demeure pas moins un document contractuel qui lie indissolublement les parties. Seule limite : que ses dispositions ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Or aucune disposition légale n'interdit qu'un règlement prohibe l'usage commercial d'une cour intérieure.
Par conséquent il suffit de mettre en demeure au copropriétaire indélicat de se mettre en conformité avec les termes du règlement de copropriété, et de cesser d'utiliser la cour à une fin commerciale.
S'il refuse la procédure est classique : constat d'huissier et action en référé.
Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.
Cette consultation est donnée à titre gracieux. Il ne doit en être tiré aucun droit ni titre définitif, l’internaute consultant étant seul responsable de l’énoncé de son problème, et l'avocat donnant un avis générique à titre indicatif, sans avoir consulté aucun document ni justificatif.
PARTIES COMMUNES : Peut-on revenir sur la jouissance exclusive d’une partie commune (ici une petite cour) accordée à un copropriétaire, sachant que le règlement de copropriété mentionne que cette cour ne peut etre utilisée à des fins commerciales ?
9 Juin 15 | Parties communes / parties privatives
La question est symptomatique d'une approche erronée du problème.
Rappel des bases :
– une jouissance exclusive résulte soit des termes du règlement de copropriété, soit de la configuration physique de l'immeuble ; dans la présente espèce, ce peut être l'un ou l'autre.
– une jouissance, pour exclusive qu'elle soit, n'a rien d'absolu et le règlement de copropriété peut parfaitement en aménager l'exercice, notamment pour préserver la tranquillité de l'immeuble.
– un règlement de copropriété, pour ancien qu'il soit, n'en demeure pas moins un document contractuel qui lie indissolublement les parties. Seule limite : que ses dispositions ne soient pas contraires aux dispositions légales.
Or aucune disposition légale n'interdit qu'un règlement prohibe l'usage commercial d'une cour intérieure.
Par conséquent il suffit de mettre en demeure au copropriétaire indélicat de se mettre en conformité avec les termes du règlement de copropriété, et de cesser d'utiliser la cour à une fin commerciale.
S'il refuse la procédure est classique : constat d'huissier et action en référé.
Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.
Cette consultation est donnée à titre gracieux. Il ne doit en être tiré aucun droit ni titre définitif, l’internaute consultant étant seul responsable de l’énoncé de son problème, et l'avocat donnant un avis générique à titre indicatif, sans avoir consulté aucun document ni justificatif.