Il est toujours périlleux, en cas de circonstance non prévue par le législateur, d'anticiper la décision d'une juridiction souveraine.

Les mentions de l'art. 17 al. 2 du décret de 1967 qui sert ici de référence, s'attache surtout aux mentions à porter sur le procès-verbal, à savoir les noms et tantièmes des opposants et abstentionnistes.

La jurisprudence en a déduit l'interdiction de procéder à un vote à bulletin secret, ce qui ne découlait nullement d'évidence ; mais il était manifestement voulu que chacun puisse connaître le résultat du vote à peu près au moment où il était émis (dans les grands ensembles, il prend parfois plusieurs minutes d'opérer le calcul), d'où la prééminence accordée à l'oralité.

Dans de telles conditions, le système que vous exposez peut être légal ou illégal.
– il serait illégal si nul n'est informé de la teneur du vote du copropriétaire au moment où il vote
– il serait légal si le copropriétaire indique oralement la teneur de son vote, au moment où celui-ci est enregistré

Bien entendu, pour éviter toute contestation il conviendrait qu'un représentant du syndic présente la machine, et que lui et le copropriétaire s'assurent simultanément de la correspondance entre le vote annoncé et le vote enregistré. Ainsi, tout le monde saura qui vote quoi.

Moyennant cette précaution de forme, ce type de comptabilisation ne peut qu'être bénéfique, en évitant les erreurs de comptage qui engendrent tant de contentieux.

 

Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.

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