Premier rappel de principe : les lots de rdc sont exclus de toute participation aux charges d'ascenseur.

Second principe : si un parking est desservi par l'ascenseur, il contribue aux charges de ce dernier.

Troisième principe : tout règlement ou descriptif de division contraire à ces principes légaux (qui dérivent de l'art. 10 al. 1 de la loi du 10 juillet 1965) voient leurs clauses réputées non écrites. Donc, un copropriétaire peut s'abstenir de les régler.

Mais

Quatrième principe : si un règlement contient une clause réputée non écrite, il convient de faire D'ABORD constater cette illicéité par le juge. Seul un Tribunal a compétence pour ce faire, et jusqu'à ce qu'il l'ait fait, les charges sont dues au vu du règlement de copropriété.


Dans la question il n'est pas précisé si les parkings sont grevés de charges d'ascenseur, ce qui est la clé du problème.

Si tel est le cas, le règlement n'a qu'à être appliqué, dans tous ses termes.

Si tel n'est pas le cas, il faut remettre le règlement de copropriété en accord avec les dispositions légales.

Et heureusement, la loi SRU a inséré un article 49 à la loi de 1965, toujours valide, qui place la majorité requise au simple taux de l'art. 25 (majorité absolue).


Donc en pratique, rien de bien compliqué :


– l'assemblée fait venir un géomètre expert, s'il y a lieu de pondérer des surfaces ou créer une nouvelle clé de répartition
– ou à défaut elle sollicite un homme de l'art : notaire ou avocat
– et elle fait remettre en conformité avec la loi le règlement
– le texte est adopté à la majorité de l'art. 25
– le syndic procède à sa publication par le biais d'un notaire ; la publication est effectuée au droit fixe (simple timbre).

Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.

Cette consultation est donnée à titre gracieux. Il ne doit en être tiré aucun droit ni titre définitif, l’internaute consultant étant seul responsable de l’énoncé de son problème, et l'avocat donnant un avis générique à titre indicatif, sans avoir consulté aucun document ni justificatif.