La réponse est plus complexe qu’il n’y paraît.

Aux termes de l’art. 32 al. 1 du décret du 17 mars, le syndic est tenu de tenir la liste des copropriétaires.

Mais le texte ne dit rien sur la confidentialité d’une telle liste.

Une réponse ministérielle de 1973 (JOAN p. 3910) soutient que tout copropriétaire, à ses frais, pourrait obtenir copie d’une telle liste. La doctrine va globalement en ce sens.

 

Vis-à-vis du conseil syndical les choses sont plus simples, puisqu’aux termes de l’art. 21 de la loi de 1965, celui-ci assiste et contrôle le syndic dans sa gestion.

Donc le syndic ne peut opposer un motif de confidentialité (qui ne repose sur aucun fondement légal) à un membre du conseil syndical. Le syndicat est totalement transparent pour les copropriétaires qui en font partie.

Toutefois, vis-à-vis d’un simple copropriétaire non membre du conseil syndical, la doctrine préconise de limiter la divulgation des listes aux cas d’impérieuse nécessité.

En règle générale, les refus abusifs de communication de liste de copropriétaires sont le fait de syndic qui craignent que les copropriétaires communiquent entre eux, ce qui est le symptôme d’une ambiance délétère.

Petite astuce : lors des assemblées générales, le syndic tient une feuille de présence, qui doit mentionner à peine de nullité les adresses des copropriétaires. Il est très simple de noter les adresses manquantes à cette occasion.

 

Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.

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