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Maître Serge DIEBOLT
Docteur en droit – Avocat à la cour
64, rue des Mathurins
75008 PARIS
Tél : 01.40.07.98.10
Fax : 01.42.71.56.50
Assemblée générale
DEROULEMENT AG : qu’en est-il des mandats des personnes absentes mais qui souhaitent exprimer leurs voix ? parviennent-ils directement aux copropriétaires ou arrivent-elles au syndic qui les distribue ensuite comme bon lui semble?
9 Juin 15 | Assemblée générale
Les mandats de représentation (ou "pouvoirs" dans le langage courant) sont régis par l'art. 22 de la loi de 1965.
Ils ne peuvent être utilisés par les personnes n'ayant pas le droit de présider l'assemblée (syndic, administrateur, notamment).
On peut donc leur adresser son mandat, mais ils doivent le redistribuer.
Il n'est pas question d'évoquer ici une jurisprudence pléthorique sur le sujet, mais on peut dire qu'en règle générale il est recommandé d'adresser son mandat de vote à un copropriétaire précis, avec des directives précises concernant chaque point mis au vote (quitte à voter "abstention" si l'on n'a pas d'idée sur une question).
Ceci afin d'éviter :
– que votre voix soit utilisée au profit d'une majorité qui chercherait à faire prévaloir ses seuls intérêts
– que votre voix soit utilisée pour voter à votre détriment, ou contre vos intérêts
Nota: les pouvoirs en blanc sont désormais considérés comme nuls par la jurisprudence : vous DEVEZ désigner quelqu'un parmi les autres copropriétaires, mais l'on admet des appellations génériques comme "le président de l'assemblée".
Je le répète: soyez aussi précis que possible, afin d'éviter tout conflit ultérieur.
Le traitement judiciaire des détournements et des abus de pouvoirs est un contentieux délicat, mais qui peut aboutir à l'annulation de l'assemblée dans son ensemble, et met en jeu la responsabilité professionnelle du syndic.
Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.
Cette consultation est donnée à titre gracieux. Il ne doit en être tiré aucun droit ni titre définitif, l’internaute consultant étant seul responsable de l’énoncé de son problème, et l'avocat donnant un avis générique à titre indicatif, sans avoir consulté aucun document ni justificatif.
DEROULEMENT AG : Pour la prochaine AG, notre syndic veut nous proposer un système de vote électronique. Ce procédé est-il légal ? Que devient le role des scrutateurs ? Cela n’est-il pas la porte ouverte à toutes sortes de contestations ?
9 Juin 15 | Assemblée générale
Il est toujours périlleux, en cas de circonstance non prévue par le législateur, d'anticiper la décision d'une juridiction souveraine.
Les mentions de l'art. 17 al. 2 du décret de 1967 qui sert ici de référence, s'attache surtout aux mentions à porter sur le procès-verbal, à savoir les noms et tantièmes des opposants et abstentionnistes.
La jurisprudence en a déduit l'interdiction de procéder à un vote à bulletin secret, ce qui ne découlait nullement d'évidence ; mais il était manifestement voulu que chacun puisse connaître le résultat du vote à peu près au moment où il était émis (dans les grands ensembles, il prend parfois plusieurs minutes d'opérer le calcul), d'où la prééminence accordée à l'oralité.
Dans de telles conditions, le système que vous exposez peut être légal ou illégal.
– il serait illégal si nul n'est informé de la teneur du vote du copropriétaire au moment où il vote
– il serait légal si le copropriétaire indique oralement la teneur de son vote, au moment où celui-ci est enregistré
Bien entendu, pour éviter toute contestation il conviendrait qu'un représentant du syndic présente la machine, et que lui et le copropriétaire s'assurent simultanément de la correspondance entre le vote annoncé et le vote enregistré. Ainsi, tout le monde saura qui vote quoi.
Moyennant cette précaution de forme, ce type de comptabilisation ne peut qu'être bénéfique, en évitant les erreurs de comptage qui engendrent tant de contentieux.
Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.
Cette consultation est donnée à titre gracieux. Il ne doit en être tiré aucun droit ni titre définitif, l’internaute consultant étant seul responsable de l’énoncé de son problème, et l'avocat donnant un avis générique à titre indicatif, sans avoir consulté aucun document ni justificatif.
DEROULEMENT AG : Pour la prochaine AG, notre syndic veut nous proposer un système de vote électronique. Ce procédé est-il légal ? Que devient le role des scrutateurs ? Cela n’est-il pas la porte ouverte à toutes sortes de contestations ?
9 Juin 15 | Assemblée générale
Il est toujours périlleux, en cas de circonstance non prévue par le législateur, d'anticiper la décision d'une juridiction souveraine.
Les mentions de l'art. 17 al. 2 du décret de 1967 qui sert ici de référence, s'attache surtout aux mentions à porter sur le procès-verbal, à savoir les noms et tantièmes des opposants et abstentionnistes.
La jurisprudence en a déduit l'interdiction de procéder à un vote à bulletin secret, ce qui ne découlait nullement d'évidence ; mais il était manifestement voulu que chacun puisse connaître le résultat du vote à peu près au moment où il était émis (dans les grands ensembles, il prend parfois plusieurs minutes d'opérer le calcul), d'où la prééminence accordée à l'oralité.
Dans de telles conditions, le système que vous exposez peut être légal ou illégal.
– il serait illégal si nul n'est informé de la teneur du vote du copropriétaire au moment où il vote
– il serait légal si le copropriétaire indique oralement la teneur de son vote, au moment où celui-ci est enregistré
Bien entendu, pour éviter toute contestation il conviendrait qu'un représentant du syndic présente la machine, et que lui et le copropriétaire s'assurent simultanément de la correspondance entre le vote annoncé et le vote enregistré. Ainsi, tout le monde saura qui vote quoi.
Moyennant cette précaution de forme, ce type de comptabilisation ne peut qu'être bénéfique, en évitant les erreurs de comptage qui engendrent tant de contentieux.
Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.
Cette consultation est donnée à titre gracieux. Il ne doit en être tiré aucun droit ni titre définitif, l’internaute consultant étant seul responsable de l’énoncé de son problème, et l'avocat donnant un avis générique à titre indicatif, sans avoir consulté aucun document ni justificatif.
DEROULEMENT AG : le syndic n’a pas été réélu lors de la dernière AG (20% des voix). Aucun syndic remplaçant n’était inscrit à l’ordre du jour. Le syndic en place a-t-il le droit d’être réélu faute de successeur ? Est ce légal ?
9 Juin 15 | Assemblée générale
Non ; si un syndic sortant n’est pas réélu il ne peut plus légalement gérer le syndicat.
Peu importe que le syndicat se retrouve sans syndic. La situation n’est pas impossible, mais elle est contraignante. Pendant longtemps il n’était plus possible de gérer légalement la copropriété si un administrateur judiciaire n’était pas demandé au Tribunal par voie de requête (procédure de l’art.47 du décret de 1967). Cette démarche nécessitait le recours à un avocat, et engendrait des frais.
La pratique avait donc vu certaines assemblées se tenir à l’initiative de certains copropriétaires (souvent le président du conseil syndical) qui convoquaient eux-mêmes l’assemblée quand un nouveau syndic était pressenti. La solution était plus économique mais illicite, et tout intéressé pouvait faire annuler l’assemblée litigieuse de manière automatique.
Les copropriétés « agitées » se trouvaient donc dans une situation instable.
La pratique et la jurisprudence ont donc admis un autre mécanisme en cas de non-réélection du syndic sortant : bien que sa candidature ne soit pas à l’ordre du jour, on admet que l’assemblée désigne immédiatement l’un des copropriétaires (qu’il soit ou non président du conseil syndical) en qualité de syndic bénévole.
En règle générale ce syndic bénévole improvisé n’aura pas vocation à administrer l’entièreté de la copropriété (qui peut constituer une charge lourde) mais il pourra en toute légalité convoquer la prochaine AG en vue de désigner un nouveau syndic professionnel.
Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.
Cette consultation est donnée à titre gracieux. Il ne doit en être tiré aucun droit ni titre définitif, l’internaute consultant étant seul responsable de l’énoncé de son problème, et l'avocat donnant un avis générique à titre indicatif, sans avoir consulté aucun document ni justificatif.
DEROULEMENT AG : le syndic peut-il nous imposer contre notre gré que son personnel (6 personnes) assiste à l’AG, ensuite le syndic facture à la copropriété des honoraires en faveur de ces personnes.
9 Juin 15 | Assemblée générale
Une assemblée étant une réunion privée, les copropriétaires peuvent refuser la présence d'une personne qui n'y a pas été invitée, ou n'a pas de mandat de représentation d'un copropriétaire.
Donc un syndic ne peut imposer de personnel surnuméraire par rapport à son représentant, et encore moins facturer leur présence (à moins qu'une assemblée précédente n'ait approuvé ce type de manœuvre, ou qu'une clause fort bien camouflée ne figure dans le contrat de syndic, points à vérifier préalablement avant toute action en répétition de l'indu).
Réponse apportée par Maître Serge DIEBOLT.
Cette consultation est donnée à titre gracieux. Il ne doit en être tiré aucun droit ni titre définitif, l’internaute consultant étant seul responsable de l’énoncé de son problème, et l'avocat donnant un avis générique à titre indicatif, sans avoir consulté aucun document ni justificatif.